17. Sous réserve des articles 19 à 23, l’employeur qui fabrique un produit contrôlé sur un lieu de travail doit apposer sur ce produit ou sur son contenant une étiquette à jour sur laquelle sont inscrites les informations suivantes:1° le nom du produit;
2° les précautions à prendre pour son utilisation, sa manutention ou en cas d’exposition à celui-ci;
3° une mention à l’effet que la fiche signalétique du produit contrôlé peut être consultée, lorsque cette fiche est disponible.